Art. 24 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Subventions
Art. 24 LcPN · Subventions
1. Le canton subventionne jusqu’à un maximum de 100 pour cent des coûts reconnus les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale, notamment
a) l'acquisition de terrains et de droits réels destinés à garantir les objets de protection;
b) * la création, la conservation, l'entretien, la restauration, la remise en état d'objets classés et/ou protégés;
c) les frais de surveillance et de contrôle dans les sites protégés;
d) l'élaboration des études et des plans de protection;
e) l'exploration ou la documentation des objets protégés ou dignes de protection selon la présente loi;
f) * toute autre mesure correspondant aux buts visés par la présente loi.
1bis Le canton peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet.
2. ...
3. ...
3bis Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale.
3ter Le canton peut soutenir par des subventions, jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, les mesures en faveur des objets d'importance communale selon la priorité et la qualité de l’objet, dans la mesure où celles-ci correspondent aux buts visés par la présente loi.
4. La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération et est octroyée sur la base d’un mandat de prestations ou d’une décision. Elle peut être accordée sous forme forfaitaire.
5. Les subventions peuvent être liées à la mention au registre foncier des mesures de protection et d’entretien ou à toute autre garantie équivalente.