Art. 23 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Indemnisation des restrictions à la propriété
Art. 23 LcPN · Indemnisation des restrictions à la propriété
1. Les restrictions de droit public à la propriété résultant de la présente loi et d'ordonnances ou décisions fondées sur cette dernière donnent droit à une pleine indemnité
a) lorsque dans leurs effets elles équivalent à une expropriation, ou
b) lorsqu'une telle prétention est expressément prévue dans la loi.
2. La détermination du moment décisif pour le calcul des intérêts, la prescription et le remboursement sont réglés par la législation sur les expropriations.
3. Le canton prend à sa charge les frais pour les objets d'importance nationale et cantonale.
3bis Le canton peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet.
4. Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale. Le canton peut participer jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, selon la priorité et la qualité de l’objet.
5. La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération et est octroyée sur la base d’un mandat de prestations ou d’une décision. Elle peut être accordée sous forme forfaitaire.
6. Les subventions peuvent être liées à la mention au registre foncier des mesures de protection et d’entretien ou à toute autre garantie équivalente.