Art. 20 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Patrimoine archéologique
Art. 20 LcPN · Patrimoine archéologique
1. Les fouilles, la prospection et les recherches archéologiques ainsi que la publication des résultats de ces recherches sont de la compétence et de la responsabilité du canton. A ce titre, il prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Le département peut faire exécuter ces tâches par des tiers.
2. Les objets archéologiques mobiliers ainsi que les dossiers de fouille sont propriété de l'Etat. Le canton peut accorder une gratification appropriée à celui qui a contribué de façon importante à la découverte, à la sauvegarde ou à la récupération de tels objets.
3. Le Conseil d'Etat règle la procédure relative à l'établissement des secteurs archéologiques à protéger ainsi que celle des mesures de protection des objets du patrimoine archéologique et de leur environnement.
4. Toute découverte d'éléments archéologiques sera annoncée immédiatement par quiconque en aura connaissance. Les mesures d'urgence sont prises par le service en application de l'article 9 alinéa 6 de la présente loi.