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Art. 16 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Végétation riveraine

Réglementation des mesures de protection
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Art. 16 LcPN · Végétation riveraine

1. La suppression de la végétation riveraine nécessite une autorisation du département.

2. Le département peut autoriser la suppression de la végétation riveraine existante aux conditions prévues par la législation fédérale.

3. Une compensation en nature de qualité équivalente sera effectuée sur le même objet lors d'un changement de l'affectation du sol recouvert de végétation riveraine. En cas d'impossibilité, l'auteur de l'atteinte devra s'acquitter d'une compensation équivalente.

4. Le Conseil d'Etat définit les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde et à l'extension de la végétation riveraine.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

SK 2019 121 · be (Art. 13, 14, 16, 17, 21a, 22 NHV)
Logging Contractor Convicted for Severe Damage to Protected Moor
These articles from the Ordinance on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NHV) were cited in connection with the criminal conviction.
BRGE.III.Nrn.0168.0 · zh (Art. 16 Abs. 2 NHV)
Environmental Organizations v. Cantonal Decree on Glattenriet Flat Moor Protection
The Baudirektion is instructed to apply to the Confederation for an extension of the peatland perimeter in the southeast based on expert findings.
AC.2005.0294 · vd (art. 16 OPN)
Environmental Organization v. Administrative Department Regarding Marsh Protection Boundaries and Management
This provision is cited in the dispositive orders (order d) as a standard against which the reservation concerning the PPA des Hauts d'Ollon must be assessed for the regional/local importance marshes. Note: The text cites 'art. 16 OPN' in order (d), even though Art. 14 OPN was extensively discussed regarding the criteria for assessing biotope value.