Art. 15 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Minéraux
Art. 15 LcPN · Minéraux
1. La recherche, la récolte et l'appropriation de roches, minéraux et fossiles rares dans un but commercial sont soumises à une autorisation du Département compétent. L'autorisation est sujette à une taxe et peut être subordonnée à des conditions.
2. L'usage d'explosifs ou de perforatrices est interdit sauf autorisation spéciale du Département.
3. Toutes les trouvailles de valeur doivent être communiquées à la commune du territoire duquel elles proviennent. Si cette dernière renonce à les garder, elle en informera le Département qui pourra les acquérir contre indemnité. Les objets d'un intérêt scientifique considérable deviennent la propriété du canton, conformément à l'article 724 CC.
4. Le canton peut accorder une gratification à celui qui a contribué de façon importante à la découverte ou à la récupération d'objets de valeur scientifique.