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Art. 12 Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) - Objets classés

Réglementation des mesures de protection
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Art. 12 LcPN · Objets classés

1. Après mise à l'enquête publique du projet, le Conseil d'Etat rend des décisions de protection en application de la législation fédérale et cantonale, les communes entendues. Les buts et mesures de protection pour des objets d'importance nationale sont déterminés en collaboration avec les instances fédérales compétentes.

2. Les prescriptions de protection doivent indiquer quelles sont, dans le site concerné, les utilisations et modifications compatibles ou non avec les buts de protection fixés. Les décisions de protection sont publiées au Bulletin officiel et leur contenu essentiel porté à la connaissance du public sur le site même.

3. Toute modification ou construction se rapportant aux objets protégés par le canton ainsi qu'au voisinage immédiat des sites protégés nécessite l'avis du service spécialisé cantonal.

4. Les communes règlent la protection des objets d'importance communale selon la législation sur l'aménagement du territoire. Les objets dignes de protection peuvent exceptionnellement faire l’objet d'une décision de mise sous protection de cas en cas à l'intérieur de la zone à bâtir, après avoir obtenu le préavis du service compétent.

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