Art. 5 Règlement sur les écoles de musique et les écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène (REMAS) - Point d'enseignement décentralisé
Art. 5 Règlement sur les écoles de musique · Point d'enseignement décentralisé
1. Sur requête d'une commune ou d'un groupe de communes, une école de musique reconnue peut ouvrir un point d'enseignement décentralisé. Il bénéficie de la subvention accordée par l'Etat conformément à l'article 36e alinéa 1 de la loi, si les conditions suivantes sont remplies
a) l'école de musique dispose du personnel enseignant nécessaire;
b) la commune ou le groupe de communes met à disposition les locaux nécessaires.
2. Lorsque la requête concerne des formations destinées à un corps de musique ou à un choeur, l'école de musique tient compte, dans la mesure du possible, de leurs attentes en ce qui concerne l'offre de cours et le choix des enseignants.
3. L'Etat participe aux frais de déplacement des enseignants des points d'enseignement décentralisé à des conditions, selon un barème et une facturation spécifiques fixés par le département après consultation de l'association.