Legislator Jurisprudence & Législation
440.104 RMADKREMAS CH-VS

Art. 1 Règlement sur les écoles de musique et les écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène (REMAS) - Autorités compétentes

Ouvrir la source officielle Texte complet (5 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1 Règlement sur les écoles de musique · Autorités compétentes

1. La reconnaissance d'une école au sens de l'article 36a de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (ci-après: la loi) est décidée par le Conseil d'Etat après avoir requis l'avis de la Commission consultative.

2. Au surplus, le département en charge de la culture (ci-après: le département) veille au respect et à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en faveur de la formation musicale non professionnelle et extra-scolaire.

3. La Commission consultative est présidée par le chef du département. Elle est constituée au surplus de deux membres désignés par le département, deux membres désignés par la Fédération des communes valaisannes et choisis au sein des communes qui participent au financement des écoles de musique reconnues, deux membres désignés par l'Association des écoles de musique et d'un membre désigné conjointement par l'Association cantonale des musiques valaisannes et la Fédération des sociétés de chant du Valais.

4. L'association des écoles de musique du Valais (ci-après: l'association) veille au respect des conditions et des critères de reconnaissance, au sens de l'article 36a alinéa 1 de la loi, par les écoles de musique qui la composent.

5. Les statuts de l'association et leur modification doivent être approuvés par le département.

et les écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène (REMAS) - Autorités compétentes Art. 2 Règlement sur les écoles de musique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →