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Art. 9 Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique (RSPC) - Soutien à une institution s'engageant pour la sauvegarde du patrimoine culturel

Reconnaissance de l'intérêt cantonal et soutien de l'Etat
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Art. 9 Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique · Soutien à une institution s'engageant pour la sauvegarde du patrimoine culturel

1. Le département peut soutenir une association ou une fondation qui s’engage pour la sauvegarde d’éléments significatifs du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique d’intérêt cantonal et qui, de manière non-cumulative

a) encourage, soutient, coordonne ou conseille des détenteurs de biens culturels en matière de traitement, d’étude, de conservation et de mise en valeur;

b) établit des relevés ou de la documentation;

c) conduit des recherches scientifiques;

d) réalise des actions de mise en valeur de promotion ou de médiation.

2. Pour pouvoir bénéficier d’un soutien, l’association ou la fondation doit

a) disposer d’un statut juridique reconnu;

b) ne pas poursuivre de but lucratif;

c) être active sur l’ensemble du territoire cantonal ou, dans le cas du patrimoine linguistique, dans l’une des deux parties linguistiques du Canton;

d) disposer d’un financement assuré au moins équivalent à celui du Canton, les prestations en biens et en services n’étant pas prises en compte;

e) ne pas faire double-emploi avec une ou d’autres institutions également soutenues.

3. L’aide est destinée à soutenir les projets de l’association ou de la fondation. Elle est attribuée annuellement sur la base d’une mise au concours et en application des critères suivants

a) le rayonnement, la qualité et l’efficience de l’association ou de la fondation;

b) l’extension du champ d’intervention en privilégiant les institutions agissant sur un large champ;

c) le niveau scientifique et professionnel de ses projets.

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