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Art. 8 Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique (RSPC) - Soutien à une institution détentrice de collections

Reconnaissance de l'intérêt cantonal et soutien de l'Etat
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Art. 8 Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique · Soutien à une institution détentrice de collections

1. Le département peut soutenir une institution (musée, archives ou bibliothèque) qui, de manière cumulative

a) est détentrice de collections reconnues d’intérêt cantonal dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle a la garantie de pouvoir les détenir durant au moins cinquante ans;

b) ne poursuit pas de but lucratif;

c) dispose d’une direction scientifique professionnelle et permanente;

d) dispose d’un concept et d’un plan de développement des collections et d’une stratégie d’exploitation qui prévoit, notamment, une ouverture adéquate au public;

e) dispose d’un inventaire à jour de ses collections établi conformément aux normes et standards du domaine d’activité et les met en valeur de manière systématique;

f) dispose d’un financement assuré au moins équivalent à celui du Canton, les prestations en biens et en services n’étant pas prises en compte;

g) se conforme aux règles de l’art de son domaine d’activité, en particulier reconnaît et met en œuvre le code de déontologie adopté par les instances professionnelles nationales de son domaine d’activité.

2. L’aide financière peut prendre la forme d’une contribution à l’exploitation ou à projets.

3. L’aide à l’exploitation est accordée, en principe, pour une période de quatre ans sur la base d’une mise au concours, elle peut être renouvelée. Le soutien est attribué sur la base des critères suivants

a) le rayonnement et la qualité de l’institution qui se mesurent notamment au nombre d’utilisateurs de ses prestations, à ses publications et aux coopérations mises en œuvre;

b) l’importance de la collection en termes d’originalité, de volume et de valeur culturelle pour le Valais;

c) la qualité et l’intensité du traitement, de la conservation, de l’inventorisation et de la mise en valeur de la collection;

d) la qualité et l’importance du travail de médiation avec le public.

4. L’aide à projet est attribuée ponctuellement sur la base des critères suivants

a) l’importance culturelle et historique des biens culturels concernés;

b) l’urgence des mesures faisant l’objet de la demande;

c) le rapport coût-utilité des mesures;

d) le niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

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