Art. 8 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Fonds cantonal de décoration
Art. 8 RPrC · Fonds cantonal de décoration
1. Le Fonds cantonal de décoration est constitué des
a) oeuvres d'art acquises par le département conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement;
b) oeuvres d'art acquises par l'Etat au titre de l'animation artistique des bâtiments;
c) de tout autre oeuvre d'art qui peut lui être affectée.
2. Les oeuvres d'art du Fonds cantonal de décoration servent à orner les bâtiments et les locaux publics à caractère représentatif.
3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les oeuvres du fonds cantonal de décoration sont inventoriées et gérées par le Musée d'art du Valais de manière distincte de ses propres collections
4. Les oeuvres d'art acquises par l'Etat au titre de l'animation artistique des bâtiments sont inventoriées et gérées par le département en charge des bâtiments. Une copie de l'inventaire est régulièrement communiquée au Musée d'art du Valais.