440.100
RKFRPRC
CH-VS
Art. 6 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Subventions
Promotion des activités culturelles par l'Etat - Forme (art. 8 à 15 LPrC)
Art. 6 RPrC · Subventions
1. Après consultation du Conseil de la culture, le département fixe dans des directives les types de subventions qu'il peut octroyer ainsi que la forme, le contenu et les délais pour la remise des requêtes en vue de leur obtention. Le requérant a l'obligation de fournir, sur demande, tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires.
2. Après consultation du Conseil de la culture ou d'un autre organe prévu dans ses directives, le département décide de l'octroi et du montant de la subvention.
3. Une demande de subvention concernant le projet dont la réalisation a déjà commencé au moment du dépôt de la requête est irrecevable.