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Art. 5 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Fonds pour les manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire (art. 7 LPrC)

Dispositions générales
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Art. 5 RPrC · Fonds pour les manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire (art. 7 LPrC)

1. Le fonds spécial pour la promotion de manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire au sens de l'article 7 al. 1 de la LPrC a pour but de soutenir les manifestations culturelles

a) dont la qualité et la notoriété contribuent de manière importante à la promotion du tourisme valaisan;

b) qui sont susceptibles d'acquérir une notoriété contribuant de manière importante à la promotion du tourisme valaisan;

c) qui contribuent à diversifier de manière innovative et/ou importante l'offre touristique valaisanne.

2. Le fonds est alimenté par

a) les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;

b) les montants prévus à cet effet au budget du département et à celui du département en charge du tourisme;

c) le produit de la fortune du fonds;

d) toutes les autres sources qui peuvent lui être affectées.

3. Le département fixe, en accord avec le département en charge du tourisme, les directives quant à l'utilisation des ressources du fonds.

4. Le département, en accord avec le département en charge du tourisme et dans le respect des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton, décide de l'utilisation du fonds.

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