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Art. 4 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Le Conseil de la culture (art. 18 LPrC)

Dispositions générales
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Art. 4 RPrC · Le Conseil de la culture (art. 18 LPrC)

1. Sur proposition du département, le président, le vice-président et les autres membres du conseil de la culture (ci-après: le conseil) sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Leur mandat est renouvelable deux fois.

2. Le conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président l'estime nécessaire. Il doit être convoqué si cinq de ses membres en font la demande.

3. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote; en cas d'égalité des voix, il départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

4. Le conseil statue sur dossier. Il peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant.

5. Il peut constituer en son sein des groupes de travail non permanents qui soumettent leurs propositions au conseil pour décision. Le secrétariat du conseil est assuré par le département.

6. Il peut consulter un ou plusieurs experts. Les membres et les experts du conseil sont indemnisés par le département conformément aux prescriptions en vigueur.

7. Pendant la durée de leur mandat, les membres du conseil ne peuvent, à titre personnel, bénéficier d'aucune des subventions prévues par la LPrC. En cas de vote concernant une association ou une institution au sein de laquelle ils exercent des responsabilités, ils doivent se récuser.

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