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Art. 30 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Gestion des collections

Institutions culturelles - Musées cantonaux (art. 35 et 36 LPrC)
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Art. 30 RPrC · Gestion des collections

1. Les collections des Musées cantonaux sont développées, inventoriées, conservées, étudiées et mises en valeur selon les pratiques et les normes professionnelles en vigueur dans la communauté des musées. Les dépôts et prêts faits par des tiers sont traités avec le même soin que les collections propriété de l'Etat. Ils font l'objet de contrats spécifiques.

2. Les collections propriété de l'Etat et conservées par les Musées cantonaux sont en principe inaliénables. D'éventuels doublets peuvent faire l'objet d'échanges avec d'autres institutions comparables.

3. Les Musées cantonaux ne peuvent accepter de dépôts ou de donations assorties de charges autres qu'usuelles (conservation, sécurité, mise en valeur scientifique).

4. Le directeur des Musées cantonaux peut autoriser la consultation des collections en réserve, des inventaires, des fonds spéciaux, de la documentation scientifique et administrative à des fins scientifiques, sur présentation d'une demande motivée.

5. Les collections sont présentées au public ou rendues accessibles en principe au siège des musées, selon l'horaire officiel. Des prêts peuvent être envisagés, de cas en cas, dans les locaux d'institutions aux buts comparables. Ils feront l'objet de contrats ad hoc. Ces prêts sont liés à l'examen des conditions de conservation des locaux en question. Aucune institution ne peut prétendre à des prêts de droit.

6. Les collections propriété ou confiées à l'Etat selon l'article 36 lettre c de la LPrC, et placées sous la responsabilité des Musées cantonaux font l'objet d'un inventaire et d'une gestion séparée.

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