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Art. 2 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Mission de l'Etat (art. 3 à 5 LPrC)

Dispositions générales
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Art. 2 RPrC · Mission de l'Etat (art. 3 à 5 LPrC)

1. L'Etat exerce un rôle prioritaire en matière d'aide à la création et assure la gestion des institutions culturelles cantonales.

2. Il peut encourager une animation culturelle lorsque son rayonnement est supralocal et que des personnes privées et/ou les collectivités publiques concernées la soutiennent.

3. Il prend l'initiative d'organiser lui-même ou par délégation à ses institutions ou à des tiers, des manifestations ayant un caractère cantonal.

4. Il conseille et encourage les communes et leurs associations en vue d'un développement cohérent des activités et équipements culturels dans le canton.

5. Il conseille les institutions publiques et privées en vue d'une conservation et d'une mise en valeur optimale des biens culturels qu'elles détiennent.

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