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Art. 17 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Partenariat

Institutions culturelles - Dispositions générales
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Art. 17 RPrC · Partenariat

1. Lorsqu'ils sont sur le point de se séparer d'un objet ou de documents qui pourraient avoir une importance culturelle ou historique, les services et établissements cantonaux informent

a) les Archives cantonales lorsqu'il s'agit de fonds d'archives;

b) la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) lorsqu'il s'agit de documents imprimés ou audiovisuels;

c) les Musées cantonaux lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier.

2. Les services cantonaux en charge de la conservation et de la restauration ou de l'intervention sur le patrimoine immobilier privé ainsi que les communes et autres corporations de droit public agissent de même concernant des objets, partie de mobilier ou documents destinés à disparaître, afin que l'institution culturelle compétente puisse se prononcer sur l'acquisition éventuelle de ces objets ou documents.

3. Les institutions culturelles cantonales travaillent en collaboration avec les services cantonaux, les communes et les particuliers. Elles s'emploient à promouvoir leur domaine d'activité et collaborent avec les organisations nationales de leur secteur.

4. Les institutions culturelles recherchent entre elles une étroite collaboration, notamment en matière de mandat de collection.

5. Les institutions culturelles cantonales peuvent abriter des activités d'associations scientifiques, culturelles et/ou patrimoniales poursuivant des buts similaires aux leurs.

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