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Art. 16 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Fonds (art. 28 LPrC)

Institutions culturelles - Dispositions générales
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Art. 16 RPrC · Fonds (art. 28 LPrC)

1. Les institutions culturelles cantonales, à savoir les Archives cantonales, la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) et les Musées cantonaux sont dotées, chacune séparément et pour elle-même, d'un fonds qui a pour but de faciliter des acquisitions, des mesures de traitement, conservation ou restauration des collections, des publications, des recherches ainsi que l'organisation de manifestations culturelles ayant un caractère exceptionnel et qui n'ont pas été prévues au budget annuel. Ces fonds ont également pour but de gérer le financement de projets annuels ou pluriannuels partiellement financés par des tiers.

2. Les fonds sont alimentés par

a) les legs, dons et libéralités consentis en leur faveur;

b) les montants prévus au budget du département à cet effet;

c) les recettes qui leur sont affectées par le Conseil d'Etat;

d) le produit de la fortune des fonds;

e) toutes les autres sources qui peuvent leur être affectées.

3. Le fonds est géré par l'institution bénéficiaire qui décide de son affectation dans le respect des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

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