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Art. 10 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Fonds cantonal de la culture (art. 14 LPrC)

Promotion des activités culturelles par l'Etat - Moyens
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Art. 10 RPrC · Fonds cantonal de la culture (art. 14 LPrC)

1. Le fonds cantonal de la culture a pour buts

a) de subventionner des manifestations ou animations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire;

b) de contribuer au financement de manifestations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire et qui sont organisées par l'Etat;

c) de financer des achats ou des commandes d'oeuvres de nature extraordinaire.

2. Le fonds est alimenté par

a) les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;

b) les montants prévus au budget du département à cet effet;

c) les montants découlant de l'application de l'article 11 alinéa 4 du présent règlement;

d) le produit de la fortune du fonds;

e) toutes les autres sources qui peuvent lui être affectées.

3. Le département décide de l'utilisation du fonds.

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