440.100
RKFRPRC
CH-VS
Art. 10 Règlement sur la promotion de la culture (RPrC) - Fonds cantonal de la culture (art. 14 LPrC)
Promotion des activités culturelles par l'Etat - Moyens
Art. 10 RPrC · Fonds cantonal de la culture (art. 14 LPrC)
1. Le fonds cantonal de la culture a pour buts
a) de subventionner des manifestations ou animations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire;
b) de contribuer au financement de manifestations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire et qui sont organisées par l'Etat;
c) de financer des achats ou des commandes d'oeuvres de nature extraordinaire.
2. Le fonds est alimenté par
a) les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;
b) les montants prévus au budget du département à cet effet;
c) les montants découlant de l'application de l'article 11 alinéa 4 du présent règlement;
d) le produit de la fortune du fonds;
e) toutes les autres sources qui peuvent lui être affectées.
3. Le département décide de l'utilisation du fonds.