440.1
LPRCKFG
CH-VS
Art. 5 Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - c) Moyens
Dispositions générales
Art. 5 LPrC · c) Moyens
1. Dans l'exercice de sa mission, l'Etat
a) attribue des aides financières et met en oeuvre tout autre moyen approprié de promotion;
b) crée et gère des institutions publiques telles qu'archives, bibliothèques ou musées;
c) veille à ce que l'instruction et l'éducation dans les écoles à tous les niveaux favorisent la vie culturelle;
d) soutient la formation dans le domaine culturel;
e) peut accorder des aides financières pour des investissements à caractère culturel d'intérêt cantonal.