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440.1 LPRCKFG CH-VS

Art. 5 Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - c) Moyens

Dispositions générales
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Art. 5 LPrC · c) Moyens

1. Dans l'exercice de sa mission, l'Etat

a) attribue des aides financières et met en oeuvre tout autre moyen approprié de promotion;

b) crée et gère des institutions publiques telles qu'archives, bibliothèques ou musées;

c) veille à ce que l'instruction et l'éducation dans les écoles à tous les niveaux favorisent la vie culturelle;

d) soutient la formation dans le domaine culturel;

e) peut accorder des aides financières pour des investissements à caractère culturel d'intérêt cantonal.

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