Art. 24 Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Service au public, animation culturelle et recherche
Art. 24 LPrC · Service au public, animation culturelle et recherche
1. En plus de leurs attributions spécifiques, les institutions culturelles de l'Etat remplissent un rôle de service au public.
2. Elles contribuent également à la vie culturelle, chacune selon sa spécificité, par des expositions, visites, publications, conférences, cours de formation, concerts, manifestations ou tout autre moyen approprié correspondant aux buts de l'institution.
3. Elles contribuent à la recherche concernant le patrimoine culturel et scientifique du Valais et collaborent à cet effet avec des institutions et des personnes poursuivant des buts analogues.
4. Elles offrent aux personnes en formation, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs, des possibilités particulières d'information et de recherche.
5. Elles offrent au public toutes les informations en leur possession en utilisant les moyens de communication les mieux adaptés et les plus modernes à leur disposition.