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Art. 20e Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Système d’information du patrimoine culturel

Sauvegarde du patrimoine culturel
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Art. 20e LPrC · Système d’information du patrimoine culturel

1. Le service en charge de la culture établit un recensement du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

2. Les résultats du recensement sont répertoriés dans le cadre du système d’information du patrimoine culturel (ci-après: système d’information). Ils font l'objet, à intervalles réguliers, de travaux scientifiques et de communications à l’attention du public. Les conditions de consultation du système d’information par le public sont régies par le règlement.

3. Le département peut conduire lui-même ces travaux ou soutenir ceux de tiers sous réserve que ceux-ci garantissent la rigueur scientifique requise ainsi que l’intégration de leurs résultats dans le système d’information.

4. Le référencement d’un élément du patrimoine culturel dans le système d’information n’implique aucune obligation pour le détenteur à l’égard de l’Etat, ni de ce dernier à l’égard du détenteur.

5. Le service en charge de la culture et les services mentionnés à l’article 20c alinéa 3 collaborent dans l’établissement, la gestion et l’exploitation du système d’information notamment dans le but d’y intégrer l’ensemble des éléments concernant le patrimoine culturel.

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