Art. 20c Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Mise en œuvre
Art. 20c LPrC · Mise en œuvre
1. En matière de patrimoine culturel, l’Etat agit prioritairement par l’intermédiaire des institutions culturelles de l’Etat prévues aux articles 21 à 36.
2. Le service en charge de la culture a pour missions générales
a) d’assurer le fonctionnement et la collaboration des institutions culturelles de l’Etat;
b) d’assurer le recensement et la documentation des éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal et de veiller à leur sauvegarde;
c) de conseiller et soutenir, à des fins de sauvegarde, les détenteurs d’éléments du patrimoine culturel;
d) de contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine culturel par des travaux de recherche ainsi que par la diffusion de leurs résultats;
e) de contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du public.
3. Il collabore avec les services en charge de la législation traitant respectivement de la protection de la nature et des sites et de celle des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d’urgence.
4. Il veille et contribue à la collaboration et à la mise en réseau des institutions concernées par le patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique et de celles-ci avec les institutions en charge du patrimoine bâti et enfoui.