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Art. 20a Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Soutien de l'Etat

Sauvegarde du patrimoine culturel
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Art. 20a LPrC · Soutien de l'Etat

1. Après consultation de la Commission, l'Etat peut apporter un soutien financier ou son patronage pour contribuer à la sauvegarde, à l’étude et à la transmission d’un élément du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

2. Ce soutien ou ce patronage est attribué au détenteur du bien concerné sous réserve qu’il s'engage à en préserver l'intégrité et qu’il accorde à l'Etat un droit de préemption dans l’éventualité d’un dessaisissement volontaire.

3. Après consultation et sur préavis de la Commission, l’Etat peut apporter un soutien financier ou son patronage à

a) des institutions ou des réseaux d’institutions patrimoniales détentrices d’éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal pour leurs travaux d'inventaire, de conservation, d'étude et de transmission lorsqu’ils répondent aux normes professionnelles en usage;

b) des personnes morales s’engageant pour la sauvegarde et l’accessibilité d’éléments significatifs du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

4. Pour assurer le financement des soutiens prévus au présent article, il est institué un fonds cantonal pour le patrimoine culturel géré par le département. Le fonds est alimenté par

a) un crédit inscrit au budget de l’Etat;

b) des dons ou des legs;

c) toute autre attribution décidée par le Conseil d’Etat.

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