Art. 20 Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Patrimoine culturel d’intérêt cantonal
Art. 20 LPrC · Patrimoine culturel d’intérêt cantonal
1. Des éléments du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique (ci-après: éléments du patrimoine culturel) qui ont un lien significatif avec le canton du Valais et représentent un intérêt important pour lui peuvent être reconnus d’intérêt cantonal.
2. Sont considérés d’intérêt cantonal, les éléments du patrimoine culturel reconnus comme tels par la Commission cantonale du patrimoine culturel instituée par l’article 20d (ci-après: Commission) ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs des collections des institutions culturelles de l’Etat, à l’exception des documents détenus par la Médiathèque Valais aux seules fins d’information et de formation de la population.
3. Lorsqu’ils sont reconnus d’intérêt cantonal et propriété de l’Etat, les éléments du patrimoine culturel sont en principe inaliénables.
4. L'Etat contribue en priorité à la sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt cantonal, les communes à celui d’intérêt local.
5. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale concernant des éléments du patrimoine culturel d’intérêt fédéral.