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440.1 LPRCKFG CH-VS

Art. 15 Loi sur la promotion de la culture (LPrC) - Intervention artistique sur les constructions

Promotion des activités culturelles par l'Etat - Moyens
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Art. 15 LPrC · Intervention artistique sur les constructions

1. Lorsque l’Etat, ses institutions ou ses établissements en sont les maîtres d’ouvrage, les budgets de construction ou de restauration importante de bâtiments, d’ouvrages d’art ainsi que de constructions et aménagements de génie civil qui représentent un intérêt social, culturel ou touristique comprennent un montant réservé à l’intervention artistique. Ce montant représente un pourcentage de l’ensemble du budget dédié à la construction qui figure dans le règlement sur la promotion de la culture. La somme réservée à l'intervention artistique n'est cependant jamais supérieure à 600'000 francs (indice des prix à la consommation mai 2020 = 100).

2. Lorsque le maître d’ouvrage d’une construction ou d’une rénovation importante au sens de l’alinéa 1 est une commune, une association de communes ou une institution de droit public et que cette construction est subventionnée par l’Etat, le maître d’ouvrage peut prévoir une intervention artistique, le cas échéant, celle-ci est mise au bénéfice de la subvention cantonale au même titre que la construction elle-même.

3. Le Conseil d’Etat édicte un règlement sur le mode de calcul des montants à réserver et sur les taux et la nature des constructions et travaux qui peuvent faire l’objet d’une subvention.

4. Le Conseil d’Etat fixe dans le règlement les modalités de conservation des interventions artistiques.

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