Art. 9 Règlement concernant l’activité sur le territoire cantonal des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école (RAPHE) (RAFTP) - Sanctions
Art. 9 RAFTP · Sanctions
1. Si le prestataire privé fournit à des tiers une information peu claire, incorrecte ou trompeuse ou qu'il omet des informations essentielles, le service responsable lui ordonne une mise en conformité immédiate, assortie d'une sanction.
2. Le service responsable prononce la sanction sous la forme d'une amende au sens de l'article 63 LEHE pour ce qui est de la protection des appellations (art. 6) respectivement de l'article 27 alinéa 3 lettre a LFRU s'agissant de la protection des titres (art. 7). Avant toute sanction, le prestataire privé en cause est entendu.
3. Le département peut ordonner la cessation des activités de formation (fermeture de l'établissement du prestataire privé concerné) si l'une des conditions suivantes est remplie
a) après expertise, l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau exigé et les responsables, malgré un avertissement et une demande de mise en conformité par le service responsable n'y ont pas remédié dans le délai d'une année;
b) après demande de mise en conformité et la prononciation d'une sanction, le prestataire privé diffuse à nouveau une information abusive et mensongère, ou
c) pour toutes autres contraventions graves.
4. Le non-respect de l'article 6 du présent règlement est passible d'une amende de 200'000 francs au plus si le prestataire privé agit intentionnellement, ou d'une amende de 100'000 francs au plus s'il agit par négligence.
5. Le non-respect de l'article 7 du présent règlement est passible d'une amende de 10'000 francs au plus.