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420.104 RABTPRAFTPRTPHSRAPHE CH-VS

Art. 2 Règlement concernant l’activité sur le territoire cantonal des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école (RAPHE) (RAFTP) - But et objet

Dispositions générales
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Art. 2 RAFTP · But et objet

1. Pour exercer des activités de formation au sens de l'article 1 alinéa 1 lettre c du présent règlement, le prestataire privé doit remplir les conditions cumulatives suivantes

a) disposer d'une entité juridique propre inscrite au registre du commerce du canton du Valais et dont l'appellation respecte les bases légales cantonales et fédérales en vigueur;

b) attester d'un processus en cours ou validé d'une reconnaissance internationale de type haute école par une agence reconnue et membre d'une association garantissant la transparence, l'indépendance et l'intégrité;

c) annoncer aux organes cantonaux compétents pour chaque formation délivrée les programmes et les plans d'études, les titres délivrés ainsi que les conditions d'admissions. Toute modification de titres délivrés doit être annoncée au minimum 6 mois avant le début de la formation;

d) mettre à disposition du service responsable au sens de l'article 3 alinéa 1 du présent règlement une documentation complète des programmes de formation, en particulier leurs objectifs ainsi que les règlements et plans d'études, et respecter les dispositions légales en vigueur sur la protection des appellations et des titres;

e) disposer de locaux adaptés et conformes aux normes en vigueur sur le territoire cantonal dont au moins un site (campus) délivrant une prestation éducative en conformité avec les programmes et les plans d'études établis et annoncés;

f) avoir une direction et un corps enseignant exerçant en Valais et disposant chacun des qualifications adéquates correspondant au minimum à celles des titres délivrés et dont les qualifications professionnelles doivent être attestées. Demeurent réservées les dispositions légales en vigueur en matière d'autorisations de séjour et de travail;

g) attester de la moralité de la direction par un extrait du casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens ou une attestation des organes compétents dans le pays de domicile du requérant si celui-ci est à l'étranger;

h) soumettre un extrait du registre des poursuites de la société et des actionnaires afin de vérifier que tant la société que ses actionnaires ne font pas l'objet d'une procédure selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) qui ait atteint le stade de la mainlevée d'opposition;

i) mentionner explicitement dans toute publication (notamment site internet, brochure d'information, formulaires d'inscription) que les diplômes délivrés ne sont pas des titres académiques suisses et ne donnent pas l'accès automatique au domaine suisse des hautes écoles, et

j) fournir les modèles de canevas utilisés pour chaque diplôme.

2. Le prestataire privé doit fournir un plan d'affaires (business plan) complet et détaillé et démontrer une capacité financière suffisante pour garantir que les étudiants débutant les formations qu'il propose puissent les terminer.

3. Le prestataire privé doit transmettre au service responsable au sens de l'article 3 alinéa 1 du règlement tous les documents attestant qu'il remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

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