420.1
FHFGLEHER
CH-VS
Art. 4 Loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) - Tâches et compétences du canton
Dispositions générales
Art. 4 LEHER · Tâches et compétences du canton
1. Le canton assure la mise en œuvre des objectifs fixés dans la présente loi.
2. Il reverse aux institutions tertiaires les contributions de la Confédération et des autres cantons dans la mesure où les institutions tertiaires ne peuvent pas les percevoir directement.
3. Sont réservées les contributions versées aux institutions tertiaires par d’autres lois spécifiques.