Art. 13 Loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) - Surveillance
Art. 13 LEHER · Surveillance
1. Les institutions tertiaires font l'objet d’une surveillance de la part du département, par son service, portant sur le respect des contrats de prestations, du subventionnement et de la qualité des prestations dans le cadre des contributions accordées et des missions confiées par la présente loi.
2. La surveillance cantonale des institutions tertiaires du canton porte notamment sur l’utilisation rationnelle et efficace des fonds octroyés.
3. Sur proposition du service, le département réduit, suspend, supprime ou demande la restitution des contributions financières cantonales si les institutions tertiaires ne respectent pas les lois ou conventions fédérales ou cantonales ainsi que les accords cantonaux et intercantonaux, les règlements ou les directives du département.