Art. 12 Loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) - Contributions
Art. 12 LEHER · Contributions
1. Le département, par son service, octroie aux institutions tertiaires, afin de leur assurer un financement approprié permettant le développement d'activités de formation et de recherche et dans la limite des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais, des contributions annuelles liées à
a) des conventions cantonales et intercantonales ou des lois spécifiques, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a et b de la présente loi;
b) une participation aux frais d’exploitation, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettre c de la présente loi. Ces institutions tertiaires ne doivent pas entrer dans le champ d'application d'une loi cantonale spécifique ou doivent offrir un enseignement public au sens de l'article 45 alinéa 3 LEHE;
c) des performances pluriannuelles antérieures, notamment sur les prestations de formation et de recherche, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a et c de la présente loi;
d) des projets s’inscrivant dans les missions de formation tertiaire et de recherche pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a à d et visant les objectifs de l'article 3 de la présente loi.
2. Le service conclut des contrats de prestations avec les institutions tertiaires bénéficiant des contributions au sens du présent article.
3. Les contributions sont calculées et enregistrées selon le principe de l'annualité des comptes.
4. Un règlement du Conseil d'Etat précise les modalités des contributions annuelles aux institutions tertiaires.