420.1
FHFGLEHER
CH-VS
Art. 11 Loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) - Principe
Contributions du canton
Art. 11 LEHER · Principe
1. Le canton, en collaboration avec la Confédération, garantit que les pouvoirs publics fournissent aux institutions des fonds appropriés pour assurer un enseignement et une recherche de qualité, dans la limite des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais et de la Confédération.
2. Le canton octroie aux institutions tertiaires des contributions annuelles dont les montants sont déterminés par
a) la présente loi;
b) les lois fédérales, les lois cantonales et les conventions cantonales et intercantonales.