Art. 7 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute école pédagogique du Valais (OTP-HEP-VS) - Echelle des traitements
Art. 7 OTP-HEP-VS · Echelle des traitements
1. Les membres du corps enseignant ont droit à un traitement dont l'échelle et les composantes sont régies par la loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure, conformément à l'article 36 alinéa 4 de la loi concernant la Haute école pédagogique du Valais (LHEP), sous réserve des dispositions des articles 36 alinéa 6 et 36a alinéa 3 LHEP.
2. L’échelle des salaires du personnel administratif et technique de la HEP-VS est celle prévue dans la loi fixant le traitement des employés de l’Etat du Valais.
3. Les animateurs pédagogiques sont rémunérés comme enseignants dans leur classe salariale de base à laquelle s'additionne, pour leur activité d'animateur pédagogique, une rémunération spécifique d'une classe salariale correspondante du degré supérieur. L'autorité d'engagement est compétente pour le traitement des cas particuliers.
4. Les collaborateurs dont l’engagement est lié à un financement par des fonds tiers, notamment le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ont droit au traitement prévu par la réglementation du fonds tiers.
5. Pour les cas non réglés, la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais et l'ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais, ainsi que la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) et l'ordonnance sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) sont applicables par analogie aux collaborateurs concernés.