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Art. 59 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute école pédagogique du Valais (OTP-HEP-VS) - Charge publique

Temps de travail, vacances, congés spéciaux et divers
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Art. 59 OTP-HEP-VS · Charge publique

1. Le collaborateur occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux, selon ses besoins, jusqu'à un maximum par année correspondant au double de son horaire hebdomadaire. Cette limite est portée au triple de l'horaire hebdomadaire pour les collaborateurs siégeant au Grand Conseil, au quadruple dudit horaire pour les collaborateurs membres d'une commission de haute surveillance du Grand Conseil et au sextuple pour les collaborateurs siégeant au Conseil national ou au Conseil des Etats.

2. Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'un engagement.

3. Le congé est subordonné à l'autorisation de l'autorité d'engagement.

4. Lorsque les limites maximales fixées à l'alinéa 1 sont atteintes, les éventuelles absences supplémentaires font l'objet d'une réduction correspondante de traitement.

5. Si, dès l'abord, la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré par l'autorité d'engagement une réduction adéquate de l'horaire hebdomadaire, avec réduction correspondante du traitement.

6. L'autorité d'engagement arrête les dispositions nécessaires.

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