Art. 54 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute école pédagogique du Valais (OTP-HEP-VS) - Congés spéciaux
Art. 54 OTP-HEP-VS · Congés spéciaux
1. Des congés spéciaux, à prendre en relation avec l'événement, sont accordés aux collaborateurs conformément au barème suivant
a) décès
1. cinq jours: conjoint, partenaire, son enfant,
2. trois jours: père, mère,
3. deux jours: frère, soeur, beau-père, belle-mère;
b) décès, si l'ensevelissement a lieu un jour ouvrable
1. un jour: petit-enfant, grand-parent, arrière-grand-parent, beau-frère, belle-soeur, oncle, tante, neveu, nièce,
2. demi-jour: cousin(e) 1er degré, parrain, marraine, filleul(e);
c) mariage
1. six jours ouvrables: son propre mariage (à prendre au plus tard une année après le mariage civil),
2. un jour: mariage d'un ascendant ou d'un descendant (enfant et petit-enfant, frère ou soeur, beau-frère ou belle-soeur), à condition que la cérémonie ait lieu un jour ouvrable;
d) déménagement de la résidence principale: un jour ouvrable.
2. Pour les cas de maladie ou d'accident d'un proche, le directeur est compétent pour accorder un congé ne dépassant pas cinq jours ouvrables, pour une seule et même maladie ou accident. Ce nombre de jours est déterminé selon les besoins et la gravité de la maladie ou de l'accident. Toutefois, un maximum de dix jours par année peut être accordé à un collaborateur.
3. Tous les autres congés sont déduits des congés règlementaires.
4. Les congés spéciaux sont accordés au prorata du degré d'occupation du collaborateur. Pour les collaborateurs à temps partiel, les congés spéciaux sont accordés, pour autant que l'événement intervienne un jour de travail planifié et selon l'horaire habituel prévu du jour concerné.
5. Les concubins sont bénéficiaires des congés spéciaux susmentionnés au même titre que les personnes mariées et les partenaires enregistrés. Sont considérées comme concubins, les personnes vivant en couple sous le même toit.