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419.202 VBP-PH-VSOTP-HEP-VS CH-VS

Art. 45 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute école pédagogique du Valais (OTP-HEP-VS) - Réduction d'activité dès le début de l’âge flexible de la retraite

Traitement des collaborateurs - Autres indemnités
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Art. 45 OTP-HEP-VS · Réduction d'activité dès le début de l’âge flexible de la retraite

1. Le collaborateur peut être autorisé à réduire son taux d'occupation de vingt pour cent au maximum dès le début de l’âge flexible de la retraite, mais au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, pour autant qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes

a) avoir un taux d’occupation d’au moins cinquante pour cent au moment de sa demande, et

b) avoir un taux d’occupation moyen de cinquante pour cent durant les cinq années précédant la mise en application de la réduction.

2. Pour le corps enseignant, cette réduction s'applique sur une période définie par année administrative.

3. Le taux d’occupation à prendre en compte pour le calcul de la réduction est celui de l’année précédant la mise en application de la réduction.

4. Pour le collaborateur à temps partiel, la limite maximale de 20 pour cent est réduite proportionnellement au taux d'occupation.

5. La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement.

6. L'employeur prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

7. Cette mesure est valable pour une durée ininterrompue maximum de 5 ans, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année durant laquelle le collaborateur a atteint l’âge légal AVS.

8. Cette mesure peut être cumulée avec celles prévues aux articles 46 et 47 de la présente ordonnance.

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