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Art. 20 Ordonnance sur la formation à l'enseignement du degré secondaire I et/ou du degré secondaire II (OFES) - Certification des modules

Certification des modules
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Art. 20 OFES · Certification des modules

1. Chaque module est évalué et validé par l'obtention de crédits ECTS dont le nombre est fixé dans les plans d'études.

2. Les modules faisant l’objet d’une évaluation certificative reçoivent une note ou une appréciation

a) en cas de note, celle-ci est attribuée selon l’échelle de 1 à 6. La note 1 correspond à l’absence de maîtrise, la note 4 à un niveau de maîtrise suffisant et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise. Les notes sont attribuées par demi-point, ou

b) en cas d'appréciation, le module est "validé" ou "échec".

3. Sauf cas de force majeure, la non-participation ou la non restitution de documents de certification dans les délais prescrits entraîne la notification d'un premier échec sanctionné par la note 1, ou "échec".

4. Toute fraude ou plagiat, avéré ou tenté, est immédiatement sanctionné par la note 0, ou un "échec". Les sanctions prévues à l'article 32 de la présente ordonnance sont réservées.

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