Art. 18 Ordonnance concernant l'admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique (OHEP) - Evaluation en cours d'études
Art. 18 OHEP · Evaluation en cours d'études
1. Tout au long de la formation, les étudiants font l'objet d'évaluations portant sur les connaissances (savoirs à enseigner, scientifiques, disciplinaires et professionnels) et sur les compétences sociales et professionnelles.
2. Les modalités d'évaluation des cours et des stages sont soumises à des directives spécifiques édictées par la HEP.
3. Pour obtenir les crédits d'un cours ou d'un stage, les étudiants doivent, dans les délais prévus par la HEP, obtenir la qualification minimale (E ou acquis).
4. Les étudiants qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa précédent sont autorisés à présenter une deuxième et dernière fois leurs travaux à l'évaluation du cours ou du stage concerné. Dans ce cas, les modalités et les délais pour la nouvelle passation sont fixés par l'enseignant de la HEP responsable de l'enseignement ou du stage et communiqués à la direction de la HEP.
5. La direction de la HEP est responsable de la gestion des évaluations.
6. En cas de fraude ou de tentative de fraude et en cas de plagiat, l'étudiant se voit attribuer la qualification F ou non acquis à l'évaluation du cours ou du stage.