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Art. 11 Ordonnance concernant l'admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique (OHEP) - Période probatoire

Période probatoire
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Art. 11 OHEP · Période probatoire

1. Après l'admission, les candidats sont astreints à une période probatoire qui s'étend jusqu'à la fin du premier semestre.

2. La période probatoire sert à évaluer les candidats sur

a) leurs compétences préalables à la formation professionnelle telles que définies par la HEP sur la base des codes de déontologie des enseignants;

b) leurs aptitudes physiques et psychiques;

c) leurs motivations à l'enseignement;

d) leurs capacités dans la langue d'enseignement et la langue 2.

3. La HEP établit des directives pour la période probatoire. Ces directives sont approuvées par le Département.

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