Legislator Jurisprudence & Législation
417.403 RIARRI CH-VS

Art. 4 Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle des acquis informels (RRI) - Public cible

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 RRI · Public cible

1. La RI s'adresse principalement aux personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un titre professionnel correspondant à leur secteur d'activité ou qui travaillent dans des champs professionnels non couverts par un système de certification prévu par la législation pertinente.

← Art. 3 RRI Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle des acquis informels (RRI) - Champ d'application Art. 5 RRI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →