417.403
RIARRI
CH-VS
Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle des acquis informels (RRI) - RI - Définition
Dispositions générales
Art. 2 RRI · Définition
1. La RI désigne le processus au terme duquel l'autorité compétente atteste qu'une personne a fait la preuve par la pratique de l'acquisition de compétences professionnelles dans une activité ou un champ professionnel, répertorié ou non par l'autorité fédérale compétente.
2. Les procédures de qualifications professionnelles pour adultes menant à un titre de formation professionnelle initiale sont réglées dans l'ordonnance y relative.