Art. 28 Loi sur la formation continue des adultes (LFCA) - Prestations du fonds
Art. 28 LFCA · Prestations du fonds
1. Le fonds peut financer, dans les limites du règlement du Conseil d’Etat, notamment
a) des actions entreprises par les associations professionnelles et les collectivités publiques, seul ou paritairement, pour améliorer la formation continue des employés;
b) à titre exceptionnel, des entreprises privées dont le secteur n’est pas couvert par des associations professionnelles pour autant qu’elles formulent leur demande par une organisation paritaire;
c) l’innovation et la coordination de projets de formation et de certification qui fédèrent les différents partenaires;
d) la promotion de la formation de spécialistes et experts dans les domaines de l’évaluation, de construction et de réalisation de projets;
e) la mise en place de nouvelles méthodes de formation continue, telles que e-learning, blended learning, accompagnement individualisé, moyens auxiliaires, digitalisation;
f) des actions de promotion et d’information pour la formation continue et la qualification professionnelle.
2. Lorsque le taux régional de chômage atteint 5 pour cent, le fonds et l’Etat accentuent fortement l’effort de soutien à la formation continue en allouant au budget annuel un montant extraordinaire supplémentaire, dans la limite des ressources disponibles.