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Art. 14 Loi sur la formation continue des adultes (LFCA) - Département en charge de la formation

Organes, acteurs et leurs compétences
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Art. 14 LFCA · Département en charge de la formation

1. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) a les compétences suivantes

a) il assure la coordination et le monitorage des mesures de formation;

b) il assure, de manière concertée, l’évaluation des besoins des entreprises et des personnes;

c) il met en place un portail cantonal assurant l’information et le conseil aux personnes et aux entreprises;

d) il assure la liaison avec les différents partenaires de la formation, du conseil, de l’emploi et du marché du travail;

e) il applique les principes et pratiques découlant de la collaboration interinstitutionnelle (CII);

f) il peut déléguer à des antennes régionales un rôle de coordination dans certains domaines;

g) il assure la coordination avec les services de la Confédération et avec les autres départements des cantons compétents;

h) * il délègue au service en charge de l'orientation et de la formation continue des adultes l'élaboration des programmes cantonaux prévus par l’ordonnance fédérale sur la formation continue (OFCo).

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