Art. 5 Règlement fixant la localisation et la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (R-LCCS) - Période de calcul et versement des contributions des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location
Art. 5 R-LCCS · Période de calcul et versement des contributions des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location
1. Les contributions des communes sièges sont calculées et enregistrées selon le principe de l'annualité des comptes.
2. Etant donné que les contributions des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location de l’année en cours ne peuvent se déterminer qu'au moment où les comptes des institutions tertiaires sont définitifs, des contributions provisoires sont facturées par les institutions tertiaires aux communes sièges au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile en cours. Ces contributions provisoires correspondent au 80 pour cent du budget approuvé par les instances compétentes.
3. Sur la base des comptes définitifs des institutions tertiaires mentionnant les dépenses d'investissement et de location versées l’année précédente par les communes sièges, le département en charge de la formation tertiaire (ci-après: le département) décide, au premier semestre de l’année civile en cours, des contributions définitives de l’année précédente. Les institutions tertiaires facturent aux communes sièges les montants décidés par le département.
4. La participation des communes sièges aux coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipements des bâtiments est versée en principe en une année, ou par acomptes échelonnés sur trois ans au plus, à partir de l'utilisation des locaux. Si, au moment de l'utilisation des locaux, les décomptes définitifs ne sont pas disponibles, l'institution tertiaire procédera à une facturation par acompte sur la base des coûts prévisionnels.
5. Si une convention est établie entre l’Etat, la commune siège et le cas échéant l’institution tertiaire, concernant la participation des communes sièges aux coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipements des bâtiments, ces contributions peuvent être versées selon des modalités financières différentes.
6. Les communes sièges doivent être informées du mode de calcul de façon transparente et les pièces justificatives mises à disposition.
7. ...
8. La décision du département prévue à l’alinéa 3 du présent article est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès sa notification conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).