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417.100 R-GBSGR-LCCS CH-VS

Art. 3 Règlement fixant la localisation et la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (R-LCCS) - Contribution communale aux dépenses d'investissement et de location

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Art. 3 R-LCCS · Contribution communale aux dépenses d'investissement et de location

1. Les communes sièges fournissent gratuitement les terrains nécessaires équipés pour l'implantation des bâtiments accueillant les institutions tertiaires, en principe par la cession du droit de propriété avec mention possible de droit public. La participation communale s'élève à 10 pour cent des dépenses d'investissement, quelles que soient leurs sources de financement (canton, Confédération, LORO, etc.).

2. Sont considérées comme dépenses d'investissement

a) les coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipements des bâtiments;

b) * les coûts de renouvellement ainsi que l'acquisition des équipements et installations tels qu'appareils, moyens informatiques, instruments, machines, meubles, mobilier, véhicules; pour être considérée comme dépense d’investissement, la valeur des équipements et installations doit être supérieure à 10'000 francs et leur durée de vie doit dépasser une année.

3. Dans le cas où une location se substitue à une construction, les communes sièges contribuent aux frais de location à hauteur de 10 pour cent. Les coûts en relation avec l'objet loué tels qu’entretien des locaux, chauffage, eau, électricité, assurances, ne constituent pas des frais de location; le 10 pour cent est également applicable en cas de location de locaux dont les communes sièges sont propriétaires.

4. S'agissant des institutions tertiaires disposant de plusieurs sites, les contributions des communes sièges aux coûts mentionnés aux alinéas 2 lettre b et 3 du présent article sont calculées en principe en fonction de la répartition des charges effectives affectées aux différents sites. Le cas échéant, une clé de répartition peut être appliquée. Dans tous les cas, la méthode de calcul doit être explicitée par les institutions tertiaires.

5. La commune siège demeure débitrice envers l'Etat des frais d'investissement et de location, quand bien même il a été convenu d'une répartition de ces charges avec les autres communes de la région.

6. Seuls les investissements et les locations qui ont lieu sur le territoire du canton du Valais font l’objet de contributions des communes sièges.

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