417.10
GBSGLCCS
CH-VS
Art. 8 Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (LCCS) - Clauses transitoires
Art. 8 LCCS · Clauses transitoires
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions fixant la contribution des communes sièges des écoles cantonales du degré tertiaire restent applicables.