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417.10 GBSGLCCS CH-VS

Art. 8 Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (LCCS) - Clauses transitoires

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Art. 8 LCCS · Clauses transitoires

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions fixant la contribution des communes sièges des écoles cantonales du degré tertiaire restent applicables.

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