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417.10 GBSGLCCS CH-VS

Art. 7 Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (LCCS) - Modalités de perception

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Art. 7 LCCS · Modalités de perception

1. Les contributions annuelles mentionnées aux articles 5 et 6a de la présente loi sont proposées par les institutions tertiaires à l’Etat, qui les vérifie et les valide. Elles sont calculées et enregistrées sur les comptes de l'année civile des institutions tertiaires, respectivement dans ceux des communes sièges.

2. Les contributions des communes sièges aux coûts prévus à l'article 5 alinéa 1 lettre b peuvent être versées selon des modalités financières réglées par une convention établie entre l'Etat et la commune siège.

3. Les modalités de perception des contributions des communes sièges et leur redistribution aux institutions concernées par l'Etat sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

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