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Art. 6a Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (LCCS) - Contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location pour les cas particuliers

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Art. 6a LCCS · Contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location pour les cas particuliers

1. Sont considérés comme cas particuliers, les institutions tertiaires réunissant de manière cumulative les caractéristiques suivantes

a) l'institution est un site décentralisé dont le siège principal est situé hors du canton du Valais, et

b) l'Etat du Valais subventionne cette institution sans pouvoir décisionnel sur le pilotage des dépenses d'investissement et de location.

2. Pour les cas particuliers définis à l'alinéa 1 du présent article, le Conseil d'Etat peut décider d'un aménagement de la base de calcul de la contribution communale ainsi que de modalités de versement. La méthode de calcul retenue pour la fixation de la contribution communale doit respecter le principe de l'équité de traitement entre les différentes communes sites.

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