Art. 5 Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire (LCCS) - Contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location
Art. 5 LCCS · Contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location
1. Les communes où sont érigés les bâtiments des institutions tertiaires doivent
a)* fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;
b)* participer à raison de dix pour cent aux coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipement des bâtiments;
c)* participer à raison de dix pour cent aux coûts de renouvellement des équipements et installations tels qu'appareils, moyens informatiques, instruments, machines, meubles, mobilier, véhicules;
d)* participer à raison de dix pour cent, le cas échéant, aux frais de location des locaux.
2. ...
2bis L'article 6a de la présente loi est réservé.
3. Les communes de la région concernée peuvent convenir d’une répartition entre elles de la contribution communale aux dépenses d'investissement et de location.
4. La commune siège demeure débitrice envers l'Etat des dépenses d'investissement et de location, quand bien même il a été convenu d'une répartition de ces charges avec les autres communes de la région concernée.
5. Un règlement du Conseil d'Etat précise les éléments de calcul portant sur la contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location.