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Art. 4 Ordonnance concernant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure en Valais - Réduction d'activité

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Art. 4 Ordonnance concernant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure en Valais · Réduction d'activité

1. L'enseignant à temps complet peut, à sa demande, être autorisé à réduire son taux d'activité de 20 pour cent au maximum dans les cinq ans précédant l'âge de la retraite statutaire.

2. Pour l'enseignant à temps partiel, la limite maximale est réduite proportionnellement au taux d'activité.

3. L'enseignant qui n'a pas un taux d'activité minimum de 50 pour cent ne peut bénéficier de cette mesure.

4. Le taux d'activité déterminant est celui des cinq dernières années scolaires.

5. La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement.

6. L'Etat prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

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